P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
3.2.3. Le récipient renfermant des conserves doit être complètement étanche et hermétiquement fermé, sans aucun bombement, trace de fuites ou autre signe extérieur susceptible de correspondre à une altération du produit.
Ce récipient doit renfermer seulement la quantité maximale de produit qu’il est possible d’y introduire sans altérer l’aspect, la qualité ou la conservation du produit.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 3.2.3; D. 725-94, a. 1.